Le maire n'est pas responsable des dommages causés au bateau déplacé dans un bassin peu sécurisé à la suite du refus de renouvellement de l'autorisation d'occuper un poste d'amarrage du port de plaisance. Il revenait à son propriétaire de prendre l'initiative de sécuriser le bateau dont il conservait l'accès.
Le maire de la commune de Propriano a refusé de renouveler l'autorisation dont bénéficiait un particulier d'occuper un poste d'amarrage du port de plaisance et de pêche.
L'intéressé ayant refusé d'évacuer le poste d'amarrage comme enjoint par le tribunal administratif de Bastia, le maire a fait procéder au déplacement du navire amarré, l'installant dans un autre bassin du port, le long d'une structure faite de tubes métalliques.
Lors d'une tempête, les amarres du navire ont cédé et celui-ci a dérivé en heurtant le quai ainsi que d'autres embarcations. Le maire a alors fait déplacer ce navire dans un autre bassin, de trop faible profondeur, où le bateau a frotté le fond. A la suite de ces incidents, le plaisancier a fait remorquer le navire dans le port de Sète.
Une expertise d'assurance amiable a constaté, outre les dommages induits par l'accident, des désordres à bord du navire, le vol ou l'endommagement de divers matériels par des tiers et un défaut de maintenance.
Dans un arrêt du 12 décembre 2020 (n° 18MA03570), la cour administrative d'appel de Marseille relève qu'il ne résulte pas de l'instruction que le plaisancier aurait été, postérieurement au déplacement de son navire et avant la survenance de l'accident, empêché de déplacer son navire vers un autre port, afin de mettre un terme à l'amarrage provisoire choisi par la commune qu'il estimait inapproprié.
Premièrement, l'accès au bateau demeurait matériellement possible, par l'usage d'une autre embarcation.
Deuxièmement, l'administration des douanes avait elle-même indiqué au maire de la commune que le navire avait "déjà pris la mer" au sens des dispositions de l'article 237 du code des douanes et que ce dernier n'était par conséquent pas immobilisé, même si une procédure judiciaire était en cours.
Troisièmement, un tel déplacement n'était pas subordonné à une autorisation de l'autorité portuaire de Propriano en application de l'article L. 5331-7 du code des transports.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers (...)