Est justifiée l'exclusion temporaire d'un an d'un sapeur-pompier professionnel qui refuse de participer à l’hommage organisé pour les victimes des attentats de 2015, quand bien même il invoquerait des raisons personnelles d’ordre politique.
Le 16 novembre 2015 à midi, dans le cadre du deuil national en hommage aux victimes des attentats commis le 13 novembre 2015, le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes a demandé à l'ensemble du personnel de se rassembler au pied du drapeau français afin de respecter une minute de silence.
En juin 2017, un sergent-chef de sapeur-pompier professionnel s'est vu infliger une exclusion temporaire d'an, dont six mois avec sursis au motif qu'il avait refusé de participer à cet événement.
Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2020 (n° 18BX03147), la cour administrative d'appel de Bordeaux relève que la circonstance que le chef de pôle ait rendu obligatoire la minute de silence, alors que le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 avait laissé aux services le soin d'organiser ce moment de recueillement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du chef de pôle.
Ainsi, le pompier n'était pas fondé à soutenir qu'il lui était loisible de se soustraire à l'obligation d'obéir à l'ordre donné, quand bien même il ne se rattacherait à aucune attribution professionnelle, dès lors qu'il ne présentait pas le caractère d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Après avoir relevé que cet acte de désobéissance a été revendiqué pour des motifs personnels d'ordre politique, la cour précise que la circonstance que l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 garantisse aux fonctionnaires la liberté d'opinion ne permet pas de se soustraire à un ordre donné hors des cas prévus par l'article 28 de cette même loi.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la CAA considère que le comportement du requérant, alors même qu'il ne constituait pas un refus réitéré, a constitué une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
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