Parce qu'il établit une différence de traitement entre les organisations syndicales représentatives et non représentatives, le mot "représentative" figurant au dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le dixième alinéa du paragraphe I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, selon lequel "durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix".
Dans sa décision n° 2020-860 QPC du 15 octobre 2020, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées, qui réservent aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner un conseiller aux fins d'assister le fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle, établissent une différence de traitement entre ces organisations et les organisations syndicales non représentatives.
Le Conseil considère que si le législateur a entendu accorder une garantie au fonctionnaire durant la procédure de rupture conventionnelle, le caractère représentatif ou non d'un syndicat ne détermine pas la capacité du conseiller qu'il a désigné à assurer l'assistance du fonctionnaire dans ce cadre. Dès lors, la différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la loi.
En conséquence, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
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