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Statut d’autonomie et dispositions institutionnelles en Polynésie française : censure partielle par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a jugé partiellement conforme à la Constitution la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française et la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre après l'adoption de la loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française et de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Dans une décision du 27 juin 2019, le Conseil constitutionnel censure partiellement ces deux lois.

- Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française :

L'article 1er de la loi organique ne relève ni d'une des matières que l'article 74 de la Constitution, relatif au statut des collectivités d'outre-mer, a placées dans le champ de la loi organique, ni d'une matière qui en serait indissociable. Par suite, l'article 1er de la loi organique a valeur de loi ordinaire.

S'agissant de l'article 10 de la loi organique, son deuxième alinéa transfère à la Polynésie française la compétence pour réglementer les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat pour l'assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Or, dans la mesure où celles-ci relèvent de l'organisation de la justice, matière que la Constitution réserve à la compétence de l'Etat, elles ne peuvent faire l'objet d'un tel transfert. Dès lors, cet alinéa est contraire au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi organique autorise la Polynésie française à employer, dans le seul cadre des litiges en matière foncière, des avocats en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Ces dispositions ne relèvent d'aucune des matières que l'article 74 a placées dans le champ de la loi organique ni d'une matière indissociable de celles-ci. Par suite, le troisième alinéa de l'article 10 de la loi organique a valeur de loi ordinaire.

Concernant (...)

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