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Encadrement de l’obligation d’impartialité du directeur général de l’ANAH

Le fait pour le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) d'être à la fois l'autorité à l'origine de la procédure de sanction, de présider la commission des recours et de prononcer la sanction, n'est pas contraire au principe d'impartialité imposé par la CESDH.

Par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2017, une SCI et un requérant ont obtenu l'annulation d'une décision Par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a infligé des sanctions ainsi que le titre exécutoire, d'un montant de 38.263 € émis à l'encontre de la SCI.

Le 25 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, avant de statuer sur l'appel de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) tendant à l'annulation du jugement, demandé au Conseil d'Etat si les dispositions du code de la construction et de l'habitation, en ce qu'elles permettent au directeur général de l'ANAH d'être à la fois l'autorité à l'origine de la procédure de sanction, de présider la commission des recours et de prononcer la sanction, méconnaissent les exigences posées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, le principe d'impartialité.

Dans son avis du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions des articles R. 321-21 et R. 321-6-3 du code de la construction et de l'habitation confient au conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou, par délégation, à son directeur général tant l'engagement de la procédure de sanction contre le bénéficiaire d'une aide ou le signataire d'une convention que la décision relative à la sanction. Elles prévoient par ailleurs que cette décision est prise au vu de l'avis d'une commission présidée par le directeur général ou son représentant.

Ensuite, il précise que si les poursuites engagées par l'ANAH en vue d'infliger des sanctions financières sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation sont des accusations en matière pénale, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les (...)

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