Si le "juge du référé mesures utiles" ne doit pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs.
Des requérants ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Saint-Leu, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, de dresser procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme commises par M. M., d'adopter un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre. Les requérants ont également demandé au juge qu'à défaut d'intervention du maire de Saint-Leu dans le délai prévu par l'ordonnance, d'enjoindre au préfet de La Réunion de se substituer à celui-ci en prescrivant dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, l'interruption des travaux et de transmettre copie de son arrêté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Par une ordonnance du 19 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a fait droit à leur demande et fixé respectivement à quarante-huit heures, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, et vingt-quatre heures les délais impartis pour prendre les actes en cause.
Il a relevé que les agents communaux s'étaient bornés à rédiger un rapport d'information faisant état des déclarations qui leur avaient été faites et a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que ce rapport devait être regardé comme une invitation à régulariser les travaux à laquelle il ne pouvait être fait obstacle.
Il a jugé que la condition d'urgence était satisfaite au motif que les travaux entrepris sur le fondement de l'autorisation d'urbanisme délivrée à M. M. avaient déjà été engagés.
Le 28 novembre 2018, le Conseil d'Etat (...)