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La révocation d'un agent public doit obéir au principe de proportionnalité

La révocation d'un agent condamné pénalement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, commise en dehors du service et n'ayant pas affecté l'image de la commune, est disproportionnée.

Une commune a demandé l'annulation d'un avis par lequel un conseil de discipline de recours régional a proposé de substituer à la sanction de révocation infligée à M. C., celle de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Le 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Dans un arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Nancy confirme ce rejet.
Aux termes des articles 89 et 91 de la loi du 26 janvier 1984, elle précise qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
En effet, selon la cour, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire en litige est fondée sur plusieurs infractions pénales à la législation sur les produits stupéfiants commises entre juillet 2013 et juin 2014, dont le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré coupable M. C. Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de probité et de dignité qui s'impose à tout agent public.
Toutefois, ils ont été commis en dehors du service et il ne ressort pas des pièces du dossier que la population locale en ait été informée ni que l'image et la réputation de la commune en aient été affectées. Par ailleurs, les faits en cause sont dépourvus de lien avec l'absentéisme, le manque de rigueur et de fiabilité reprochés par la commune à M. C. dans sa manière de servir antérieure.

En estimant qu'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, sanction du troisième groupe, était proportionnée aux faits reprochés, elle conclut que le conseil de discipline de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

© LegalNews 2019

Références

- Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2018 (n° 17NC03003-17NC03005), commune d'Epernay c/ conseil de discipline de recours (...)

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