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Des brouillons manuscrits de télégrammes écrits par le général de Gaulle sont des archives publiques

La France libre ayant été dépositaire de la souveraineté nationale et ayant assuré la continuité de la République, les documents qui émanent de cette institution et du général de Gaulle l’ayant dirigée, procèdent de l’activité de l’Etat et constituent, dès lors, des archives publiques.

L'Etat a engagé une action en revendication d'archives publiques devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir remettre 313 brouillons manuscrits de télégrammes écrits par le général de Gaulle aux cadres de la France libre entre 1940 et 1942 détenus par une société et le musée des lettres et manuscrits. 

Un jugement du tribunal administratif de Paris a déclaré que les documents en litige sont des archives publiques.

Dans une décision du 13 avril 2018, le Conseil d’Etat rappelle le principe inscrit à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-4 du code du patrimoine, selon lequel tout document procédant de l'activité de l'Etat constitue, par nature, une archive publique. Ainsi, revêtent le caractère d'archives publiques tous les documents procédant de l'activité de l'Etat, quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d'achèvement et quelle que soit l'intention de leur auteur.
Le tribunal administratif de Paris a donc justement estimé qu'étaient sans incidence sur la qualification d'archives publiques des documents en litige le fait qu'il s'agisse de brouillons de télégrammes et que leur auteur les aurait regardés comme des documents privés.

La Haute juridiction administrative ajoute que la France libre, la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République. De ce fait, les documents émanant de ces institutions et de leurs dirigeants et représentants procèdent de l'activité de l'Etat et constituent, dès lors, des archives publiques.

Le pourvoi de l'association du musée des lettres et manuscrits et autres est donc rejeté.

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