Un arrêté prononçant de façon anticipée la fin de détachement d’un attaché territorial pour confiance rompue doit être suffisamment motivé. L’énoncé de ce motif sans aucun fait pour justifier la décision ne suffit pas.
M. B. a été recruté par une commune comme attaché principal territorial. Il a été détaché dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services pour une période de cinq ans. Il a ensuite été placé en congé de longue maladie. Après son retour, le maire l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une fin anticipée de son détachement qui a finalement été prononcée par un arrêté.
Dans un jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B. tendant à l’annulation de cet arrêté.
Dans un arrêt du 29 mars 2018, la cour administrative d’appel de Versailles annule le jugement du tribunal et par conséquent l’arrêté.
Elle rappelle que les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 précisent que les décisions retirant ou abrogeant un droit doivent être motivées par l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, la décision mettant fin de façon anticipée au détachement de M. B. précisait seulement que le rapport de confiance nécessaire à une bonne collaboration était irrémédiablement rompu. L’arrêté ne comportait le détail d’aucun fait pouvant fonder cette décision.
Par conséquent, cet arrêté était entaché d'une motivation insuffisante.
Références
- Cour administrative d’appel de Versailles, 6ème chambre, 29 mars 2018 (n° 15VE01403), M. B. c/ Commune de Pontoise - Cliquer ici
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public - Cliquer ici
Sources
La Gazette.fr, 24 mai 2018, note de Sophie Soykurt, “Motivation de la perte de confiance” - Cliquer ici