L'irrecevabilité manifeste d'une requête présentée devant une cour administrative d'appel ne peut concerner que les conclusions présentées devant cette cour.
Une association a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant à une société un permis d'aménager pour la création de lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation.
Les conclusions d'annulation de l'association requérante ont été rejetées en première instance comme irrecevables, de même que l'appel formé par l'association contre ce jugement.
Dans une décision du 9 mai 2018, le Conseil d’Etat relève que l'irrecevabilité manifeste mentionnée à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne peut concerner, s'agissant d'une requête présentée devant une cour administrative d'appel, que les conclusions présentées devant cette cour. C’est donc à tort que l’arrêt d’appel s’est fondé, pour rejeter l'appel de l'association requérante, sur son absence d'intérêt lui donnant qualité pour présenter sa demande de première instance. Par ailleurs, une telle circonstance était dépourvue d'incidence sur la recevabilité des conclusions de l'association requérante dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles puisqu’il la condamnait à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire du permis d'aménager, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
L'association requérante est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
© LegalNews 2018Références
- Conseil d’Etat, 1ère chambre, 9 mai 2018 (requête n° 410424 - ECLI:FR:CECHS:2018:410424.20180509), association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix - Cliquer ici
- Code de justice administrative, article R. 222-1 - Cliquer ici
- Code de l'urbanisme, article L. 600-7 - Cliquer ici
Sources
Gossement avocats, 17 mai 2018, "Justice administrative : l’irrecevabilité manifeste d’une requête ne peut être soulevée par une juridiction qu’au regard des conclusions présentées devant cette juridiction" - Cliquer ici