L'action en paiement du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire d’un contrat de partenariat, dirigée contre une personne publique, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Une commune a conclu avec une société un contrat de partenariat ayant pour objet le transfert, la restructuration et l'agrandissement d’un musée. Pour financer cette opération, la société a conclu un contrat de crédit-bail. Une convention tripartie a ensuite été conclue entre la société, le crédit-bailleur et la commune.
Le Conseil d'Etat, saisi par le crédit-bailleur d'un pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés d’un tribunal administratif ayant rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes du requérant dirigées contre la commune, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la question de compétence.
Dans une décision du 14 mai 2018, le Tribunal des conflits rappelle que le contrat de partenariat est un contrat administratif et que la nature de la créance que le titulaire détient sur la personne publique en exécution de ce contrat n'est pas modifiée par la cession dont elle peut être l'objet. Ainsi, l'action du crédit-bailleur, cessionnaire de la créance du titulaire, dirigée contre la personne publique, et tendant au paiement de cette créance, relève donc de la compétence de la juridiction administrative.
Par ailleurs, la convention tripartite prévoyait l'acquisition par la commune des ouvrages financés par le crédit-bailleur contre le versement de l'indemnité irrévocable prévue par ce contrat. De ce fait, l'action par laquelle le crédit-bailleur demande, sur le fondement de cette stipulation, le paiement de cette indemnité relève de la compétence de la juridiction administrative.
Références
- Tribunal des conflits, 14 mai 2018 (n° C4119) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 18 mai 2018, note de Emmanuelle Maupin, "Action d’un crédit-bailleur contre une personne publique : le juge administratif compétent" - Cliquer ici