S’agissant de l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, les collectivités territoriales doivent distinguer celles qui, parce qu'elles nécessitent une présence constante de l’agent, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile la fourniture dudit logement devant être assortie du paiement d'une redevance.
Par une délibération, le conseil municipal de Saint-Genis-Laval a fixé la liste des emplois ouvrant droit à l'attribution d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Le préfet du Rhône a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de cette délibération en tant qu'elle a inclus dans cette liste le poste de chef de la police municipale et six postes d'agents de police municipale. Cette demande a été rejetée. La commune relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération.
Dans un arrêt du 20 février 2018, la cour administrative de Lyon a confirmé ce jugement. Elle rappelle qu'il appartient aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui, alors, doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance.
En l’espèce, elle relève principalement que s'il peut être confié au chef et aux agents de la police municipale des missions de gardiennage et de surveillance de certains immeubles, ils n'ont pas vocation à exercer de telles activités à plein temps alors que les interventions rapides qu'ils peuvent être amenés à effectuer présentent un caractère ponctuel, voire, dans le cadre du plan communal de sauvegarde des risques naturels et technologiques, exceptionnel. Elle en déduit que la requérante a entaché sa délibération litigieuse d'une erreur d'appréciation.
Références
- Cour administrative d’appel de Lyon, 3ème chambre, formation à 3, 20 (...)