Le Conseil constitutionnel a censuré ou validé avec réserve d'interprétation une série de dispositions relatives à la sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, et portant notamment sur le périmètre de protection, sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et sur le régime de visites et de saisies.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 226-1, L.227-1, L. 228-1, L. 228-2, L. 228-3, L. 228-4, L. 228-5 et L. 228-6, L. 229-1, L. 229-2, L. 229-4 et L. 229-5 du code de la sécurité intérieure et sur certaines dispositions de ses articles L. 511-1, L. 613-1 et L. 613-2, issus de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Dans une décision du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a analysé quatre séries de dispositions.
Les premières dispositions contestées étaient celles permettant au préfet d'instituer un périmètre de protection, au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés à des fins de sécurisation d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque terroriste.
Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution sous trois réserves d'interprétation.
Par une première réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du contrôle exercée sur les personnes privées associées à l'exercice de missions de surveillance générale de la voie publique par les officiers de police judiciaire.
Par la voie d'une deuxième réserve, il juge que s'il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l'accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d'inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ne saurait s'opérer qu'en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.
Par la voie d'une troisième réserve (...)