Pour mettre en doute le caractère exécutoire d'un acte communal, les seules affirmations de la commune ne peuvent être regardées comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées.
Un immeuble a fait l'objet d'une décision de préemption du maire.
Une société qui s'était portée acquéreur de ce bien a contesté cette décision.
La cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision de préemption et rejeté la demande de la société.
La société a formé un pourvoi soutenant que le maire n'avait pas compétence pour adopter la décision de préemption au motif que le droit de préemption avait été délégué à un office public de l'Habitat.
En défense, la commune faisait valoir que la décision procédant à cette délégation n'avait pas été affichée, en dépit de l'existence d'une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assortie de la signature d'un adjoint au maire.
Dans un arrêt du 12 février 2014, le Conseil d'Etat rappelle que selon l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement".
Il ajoute que "les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire".
Ainsi, la Haute juridiction administrative estime que la CAA a commis une erreur de droit en jugeant que cette décision de délégation n'avait pas été affichée et en écartant, par suite, son caractère exécutoire, "alors que les seules affirmations de la commune ne pouvaient être regardées comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées".
En conséquence, la délégation de pouvoir devait être considérée comme effective et le maire comme incompétent pour adopter la décision de (...)