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PSE : recours en annulation d’une décision du Direccte

Absence de présomption d'urgence à suspendre l'une des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du code du travail validant un accord collectif ou homologuant un document de l'employeur relatifs à un plan de sauvegarde de l'emploi.

Un comité d'entreprise a saisi la justice administrative d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) portant homologation du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de leur société.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, "quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)".
Il précise que si l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il en va notamment ainsi lorsqu'est demandée au juge des référés la suspension de l'exécution des décisions prévues à l'article L. 1233-57-1 du code du travail qui valident l'accord collectif ou homologuent le document de l'employeur relatifs à un PSE.
Par suite, en estimant que la condition d'urgence ne devait pas, par principe, être regardée comme remplie dans le cas où est demandée la suspension [d'une telle décision], le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.

La Haute juridiction administrative relève par ailleurs que les 35 licenciements projetés par la société, placée en période d'observation, avaient été autorisés par le juge-commissaire et qu'elle devait procéder à ces licenciements pour éviter un état de cessation de paiement et, à terme, une liquidation judiciaire.
Elle retient que dans ces conditions et malgré la gravité des conséquences des suppressions d’emploi envisagées sur la situation professionnelle et patrimoniale des salariés (...)

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