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Application des règles de procédure administrative contentieuse devant les juridictions administratives en Nouvelle-Calédonie

Les règles posées par le code de justice administrative, qui ont pour objet de permettre la saisine du juge administratif en cas de silence de l'administration sur une réclamation, sont applicables de plein droit aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Une société a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie refusant d'inviter le gouvernement à retirer ou à abroger diverses dispositions du code minier.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par une ordonnance du 3 mars 2010, a rejeté sa demande, ce qu'a confirmé la cour administrative d'appel de Paris, au motif que la société ayant saisi le 7 septembre 2009 le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce qu'il invite le gouvernement à retirer ou à abroger les articles litigieux du code minier, le silence gardé pendant plus de deux mois par cette autorité avait fait naître une décision implicite de rejet le 7 novembre 2009. Ainsi,  la demande tendant à l'annulation de cette décision, dont la société avait saisi le tribunal administratif le 22 février 2010, soit après l'expiration du délai de deux mois, était tardive.

Saisi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d'Etat, dans une décision du 5 février 2014, confirme les décisions précédentes. Il retient que les règles posées par l'article R. 421-2 du code de justice administrative (CJA), qui ont pour objet de permettre la saisine du juge administratif en cas de silence de l'administration sur une réclamation, relèvent de la procédure administrative contentieuse et sont donc applicables de plein droit aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. La circonstance que les dispositions édictées par l'Etat relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ne sont applicables de plein droit qu'aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et que l'article 41 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) n'a pas rendu applicables, pour le reste, en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de la loi relatives aux décisions implicites, est sans incidence.

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