Comme la fermeture administrative d'un local servant à la prostitution ne constitue pas une voie de fait, le recours contre cette décision de fermeture relève de la compétence du juge administratif.
Un préfet de police a prononcé la fermeture d'un local appartenant à Mme P. au motif que ce local était mis à la disposition de personnes s'y livrant à la prostitution. Il a fait apposer à cheval sur la porte de ce studio et le mur adjacent une affiche indiquant la fermeture administrative du lieu.
Mme P. a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté et a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 808 et 809 du code du procédure civile afin que soit constaté que l'arrêté du préfet de police est constitutif d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite, que soit ordonnée la cessation immédiate de ce trouble et que soit dès lors ordonné au préfet de mettre fin à l'arrêté et de retirer l’affiche.
Le préfet a décliné la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire.
Le juge des référés a rejeté le déclinatoire de compétence et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour le cas où le conflit ne serait pas élevé.
Le préfet de police a élevé le conflit.
Dans un arrêt du 3 février 2014, le Tribunal des conflits rappelle qu'il y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, lorsque l'administration :
- a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété ;
- a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
En l'espèce, l'arrêté du préfet n’est pas manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative et l’apposition de (...)