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Irrégularité d'une déclaration de candidature aux élections européennes

Le Conseil d'Etat déclare irrégulière une candidature aux élections européennes pour non respect des conditions fixées par la loi du 7 juillet 1977 (parité).

Un recours a été présenté par le ministre de l'intérieur, le 2 mai 2014, tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans la circonscription outre-mer, présentée pour la liste intitulée "Patriotic Mouvement des peuples républicains del Caribe".

Le Conseil d'Etat se prononce, le 5 mai 2014, sur la déclaration de candidature.
Dans un premier temps, la Haute juridiction administrative rappelle les dispositions de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement européen. Le Conseil d'Etat estime que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne résulte pas des dispositions précitées que chaque candidat serait tenu de présenter une déclaration de candidature individuelle. Ces dispositions prévoient que la déclaration est faite collectivement, comporte la signature de chaque candidat et indique expressément la circonscription concernée, le titre de la liste et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. De plus, la circonstance que la liste déposée le 1er mai 2014 et intitulée "Patriotic Mouvement des peuples républicains del Caribe" n'est pas assortie de déclarations individuelles de candidature ne saurait en conséquence constituer une irrégularité.

Le Conseil considère, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que si la déclaration de candidature collective mentionne la circonscription dans laquelle la liste se présente et son titre ainsi que les nom et prénoms du candidat tête de liste et de neuf autres candidats, elle ne comporte pas la signature de ces neuf candidats et n'indique pas leurs sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession.
Or, il résulte des mentions de la liste que neuf candidats sont de sexe masculin, de sorte que la liste n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance des prescriptions de l'article précité. En outre, la liste n'est pas assortie des pièces attestant de la déclaration d'un (...)

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