L'inscription sur les listes électorales au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée.
M. X. a formé un recours contre une décision de la commission administrative ayant rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune sur le fondement de l'article L. 30, 2° bis, du code électoral qui dispose que peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin "Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile".
Le tribunal d'instance de Metz, dans un arrêt du 21 mars 2014, a rejeté ce recours au motif que les éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que M. X. a établi son principal établissement de manière durable dans la commune.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 29 avril 2014, elle retient que l'inscription sur les listes électorales au titre du domicile n'est soumise à aucune condition de durée.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 29 avril 2014 (pourvoi n° 14-60.489 - ECLI:FR:CCASS:2014:C200892) - cassation de tribunal d'instance de Metz, 21 mars 2014 (renvoi devant le tribunal d'instance de Thionville) - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Edition générale, 2014, n° 21-22, 26 mai, la semaine du droit, civil et procédure civile, § 611, p. 1046, "Elections - Listes électorales" - www.lexisnexis.fr