Dès lors qu'il a accordé son agrément à la nomination d'un candidat admis à se présenter aux épreuves d'un concours de recrutement de la police nationale, le préfet ne peut plus, pour retirer cet agrément et refuser la nomination de l'intéressé, se fonder sur des faits qui ont été portés à sa connaissance antérieurement à la date à laquelle il a accordé l'agrément.
Mme B., a été admise au concours interne de gardien de la paix puis, au vu de l'enquête réglementaire, sa candidature a été agréée le 20 mai 2009. Convoquée à l'école nationale de police de Nîmes, elle a en conséquence démissionné de son emploi d'adjoint de sécurité. Le 13 octobre 2009, le préfet de police lui a indiqué qu'il avait été informé de faits susceptibles de remettre en cause son agrément puis a refusé d'agréer sa nomination. Mme B. a alors saisi la justice administrative d'une demande d'annulation du refus d'agrément.
Le tribunal de police de Paris ayant fait droit à sa demande par un jugement du 14 juin 2012, le préfet interjette appel.
La cour administrative d'appel de Paris rejette le recours du préfet.
Dans un arrêt du 31 décembre 2013, elle retient que dès lors qu'il a accordé son agrément à la nomination d'un candidat admis à se présenter aux épreuves d'un concours de recrutement de la police nationale, après avoir vérifié que ledit candidat présentait les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, le préfet ne peut plus, pour retirer cet agrément et refuser la nomination de l'intéressé, se fonder sur des faits qui ont été portés à sa connaissance antérieurement à la date à laquelle il a accordé l'agrément, sauf si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois à compter de cette date.
Références
- Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013 (n° 12PA03187) - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique droit administratif (AJDA), 2014, n° 18, 26 mai, veille de jurisprudence, p. 1013, "Une fois agréée, la nomination d'un candidat ne peut être refusée" - www.dalloz.fr