Le Conseil d’État admet la référence aux chiffres de population authentifiés par le décret du 27 décembre 2012.
L'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL) a saisi le Conseil d'Etat d'une demande en annulation de l’article 8 du décret du 6 février 2014 prévoyant que, pour la nouvelle délimitation des cantons, le chiffre de population municipale à retenir était celui authentifié par le décret du 27 décembre 2012.
Le 26 mai 2014, le Conseil d’État a rejeté la requête de l'association au motif que, s’il résulte du principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage que le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases démographiques, la délimitation des circonscriptions cantonales peut cependant tenir compte d’impératifs d’intérêt général.
La Haute juridiction administrative a rappelé qu'il appartient au gouvernement de retenir les chiffres de population les plus récents auxquels il est susceptible de se référer en tenant compte à la fois de la date des prochaines échéances électorales et des exigences d’une bonne administration.
Cependant, les juges ont constaté que, compte tenu des délais inhérents au processus d’élaboration des nouvelles délimitations ainsi que de l’indisponibilité, à la date à laquelle ce processus devait être entrepris, les dispositions attaquées avaient pu retenir comme référence les chiffres de population municipale authentifiés par le décret du 27 décembre 2012.
Références
- Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 26 mai 2014 - “Redécoupage cantonal” - Cliquer ici
- Conseil d'Etat, 26 mai 2014 (requête n° 376548), Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales et autres - Cliquer ici
- Décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant différentes mesures d'ordre électoral, article 8 - Cliquer ici
- Décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon - Cliquer ici
Sources
Conseil d'Etat, 26 mai 2014 - (...)