Les silhouettes féminines en contreplaqué installées dans la commune de Dannemarie, illustrant une conception de la femme stéréotypée et caricaturale, portent une atteinte grave au principe d’égalité hommes / femmes et est manifestement contraire à la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Le maire de Dannemarie a fait installer des silhouettes féminines en contreplaqué dans les espaces publics de la commune depuis le mois de juin pour célébrer "2017, l'année de la femme".
Une association a saisi le juge administratif soutenant que ces panneaux, représentant des accessoires ou des éléments du corps féminin ainsi que des silhouettes de femmes, disposés par la commune de Dannemarie dans les espaces publics, constituait une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et à la dignité de la personne humaine.
Par ordonnance du 9 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le retrait des panneaux litigieux dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Il a jugé que ces représentations de silhouettes féminines ou d’éléments du corps féminin illustrent une conception de la femme, inspirée par des stéréotypes et la réduisant de façon caricaturale, et parfois graveleuse, à une fonction d’objet sexuel.
Il en a déduit que leur disposition par une commune dans ses espaces publics, et nommant le long de ses voies publiques, constitue une atteinte grave au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et est manifestement contraire à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dont l’article 1er engage les collectivités territoriales à mettre en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes et, en particulier, à mener des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes.
Il a, enfin estimé que la seule présence sur la voie publique de ces illustrations qui dévalorisent les femmes cause un trouble à l’ordre public qui justifie que le juge des référés prescrive, dans le cadre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice (...)