La Cour de cassation estime que la commune ayant réalisé des travaux ne porte pas atteinte au droit de propriété d'un individu dès lors qu'aucun de ses agissements n'avait abouti à l'extinction de ce droit.
Une propriétaire reprochant à une commune d'avoir, à l'occasion de travaux de rénovation de la place publique en contrebas de laquelle est situé l'immeuble lui appartenant, modifié le cloutage au sol, de telle sorte que sa terrasse est désormais incluse dans le domaine public, et installé des éclairages en quatre points de sa façade en lieu et place d'une lanterne unique.
Cette dernière a assigné une commune en travaux de remis en état et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la voie de fait soulevant l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives.
La cour d'appel de Limoges a retenu l'existence de voies de fait fondant la compétence du juge judiciaire énonçant d'une part, que les travaux d'aménagement réalisés par la commune avec l'assentiment de l'appelante ont entrainé l'occupation irrégulière de sa propriété privée par les automobilistes et, d'autre part, que la commune, sans avoir sollicité l'accord de cette dernière, créé trois points d'ancrage supplémentaires sur la façade de la propriétaire.
Le 13 mai 2014, la Cour de cassation casse cet arrêt au motif qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun de ces agissements n'avait abouti à l'extinction du droit de propriété de l'intéressée.
De ce fait, les juridictions judiciaires sont incompétentes pour juger du litige.
Références
- Cour de cassation, 1er chambre civile, 13 mai 2014 (pourvoi n° 12-28.248 - ECLI:FR:CCASS:2014:C100568) - Mme X. c/ Commune d'Uzerche - cassation sans renvoi de cour d'appel de Limoges, 20 septembre 2012 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 30 mai 2014, “Quand la commune prend des libertés avec le droit de propriété” - Cliquer ici