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Conditions de la communication du bulletin de salaire d’un agent public

Le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des documents administratifs librement communicables sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause.

M. A. a sollicité, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication des contrats de travail ou documents en tenant lieu, avec les annexes et avenants éventuels, ainsi que les fiches de paie pour les mois de mars à juin 2009 d'un agent contractuel recruté pour occuper l'emploi de chargé de mission auprès du président d'une communauté d'agglomération. S'étant heurté à un refus implicite en dépit de l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), M. A. a saisi le tribunal administratif de Pau qui a annulé cette décision de refus.

Saisi en cassation du jugement, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 mai 2014, juge que le contrat de travail et le bulletin de salaire d'un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne ; que, dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être (...)

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