Un candidat malheureux aux élections municipales de 2014 a formé une protestation en vue de l'annulation des opérations de votes du deuxième tour pour non-respect de l'article L. 49 du code électoral, aux termes duquel "à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est (...) interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale".
Il reprochait en effet aux deux filles du candidat élu d'avoir, le jour même des élections, posté sur leur profil Facebook des photos d'elles-mêmes prises dans l'isoloir avec leur smartphone, accompagnées de commentaires susceptibles d'influencer les électeurs.
Dans son jugement rendu le 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg ne fait pas droit à sa demande.
Il retient que les commentaires indexés aux photos, sans lien direct avec le débat électoral, n'étaient pas de nature à influer sur l'issue du scrutin.
Il estime en outre que la publication des photos n'a pas eu d'"écho significatif" sur la population et il n'a pas été constaté une plus forte affluence au bureau de vote après leur diffusion.
Références
- Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2014 (n° 1401578)
- Code électoral, article L. 49 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales, 2014, n° 22, 2 juin, actualités, jurisprudence, dans les TA et CAA, § 449, p. 7, note de Benjamin Bizzarri, “Entrée du 'selfie' en contentieux administratif” - www.lexisnexis.fr