La mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'autorisation de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or autorisant une société à créer un supermarché et une galerie marchande, au motif que la personne représentant le maire au sein de cette commission ne disposait pas d'une délégation régulièrement publiée.
Le Conseil d'Etat indique, dans un arrêt rendu le 5 février 2014, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, la seule circonstance que la réalité de la publication d'un acte comportant une telle mention soit contestée devant le juge ne suffit pas, faute de preuve, à regarder cet acte comme n'ayant pas été publié.
Or, en l'espèce, pour estimer que l'acte n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière, la CAA s'est bornée à relever que "la preuve de cette publication, qui est contestée, et de ses modalités, n'est pas rapportée".
Références
- Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 5 février 2014 (requête n° 355055 - ECLI:FR:CESSR:2014:355055.20140205), sociétés Ecrindis, Alimentation Service et Sofraldi - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2131-1 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article R. 2122-7 - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique droit administratif (AJDA), 2014, n° 21, 16 juin, jurisprudence commentée, p. 1211, note de Jean-François Struillou, “La preuve de la publication des actes des autorités communales” - www.dalloz.fr