La CEDH estime que l'interdiction du port d'une tenue dissimulant son visage dans l'espace public, posée par la loi française du 11 avril 2011, n'est pas contraire à la Convention.
Une française de confession musulmane se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral suite à l'entrée en vigueur, le 11 avril 2011, de la loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public. Elle a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme sur le fondement des articles 8, 9 et 10 de la CEDH portant sur le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit à la liberté d'expression.
En outre, elle se fonde également sur l'article 14 de cette même convention en estimant que l'interdiction génère une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l'origine ethnique au détriment des femmes qui, comme elle, portent le voile intégral.
La Cour se prononce dans un arrêt du 1er juillet 2014.
Dans un premier temps, la Cour constate qu'il y a une "ingérence permanente" dans l'exercice des droits que la requérante tire des articles 8 et 9, cette dernière devant renoncer à se vêtir comme son approche de sa religion le lui dicte car elle s'expose, dans le cas contraire, à des sanctions pénales. Cette restriction est prévue par la loi précitée.
La Cour admet que l'ingérence poursuit deux buts légitimes énumérés aux articles 8 et 9 de la CEDH : la "sécurité" ou la "sûreté" publiques, et la "protection des droits et libertés d'autrui".
La Cour, qui vérifie la proportionnalité de l'interdiction au but poursuivi, constate que celle-ci n'affecte pas la liberté de porter dans l'espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n'ont pas pour effet de dissimuler le visage et qu'elle n'est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtements mais sur le seul fait qu'ils dissimulent le visage.
Par ailleurs, les sanctions pénales prévues sont très faibles.
En conclusion, la Cour estime que les articles précités n'ont pas été violés par la France.
Elle indique que la préservation des conditions du "vivre ensemble" est un objectif légitime à la restriction contestée et que, notamment au regard de l'ample marge d'appréciation dont (...)