La CJUE retient une discrimination indirecte dans le cadre des avantages familiaux des régimes de retraite dont bénéficient les hommes agents de la fonction publique en France.
M. L. a exercé l’activité d’infirmier en qualité d’agent de la fonction publique hospitalière pendant 19 ans jusqu'à l'année 2005. Durant cette année, l'agent a demandé à bénéficier d’une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, en se prévalant de sa qualité de père de trois enfants nés, respectivement en 1990, 1993 et 1996.
La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande de l'agent au motif qu'il n’avait pas interrompu son activité professionnelle pour chacun de ses trois enfants, ainsi que l’exige l’article L. 24 du code des pensions. L'agent a alors introduit un recours sans succès avant de voir sa demande rejetée par le tribunal administratif de Lyon. Il a alors interjeté appel.
La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne plusieurs questions préjudicielles. Elle a demandé si diverses dispositions, notamment les articles L. 24 et R. 37 de code des pensions, pouvaient être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l’article 157 du TFUE correspondant aujourd'hui à l'article 141 CE. La juridiction s'est également interrogée sur le point de savoir si, en cas de réponse positive, cette discrimination serait justifiable au regard de l'article précité.
La CJUE indique, dans l'arrêt du 17 juillet 2014, dans un premier temps, que l’article 141 CE doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu’il réponde véritablement au souci d’atteindre ce dernier et qu’il soit mis en œuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime de bonification de pension tel que celui en cause au principal engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, contraire à (...)