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Révocation pour des actes commis hors du service

Alors même qu'ils ont été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, les faits reprochés à un fonctionnaire, lorsqu'ils sont d'une extrême gravité et reconnus par lui, sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire, portent gravement atteinte à la réputation et à l'image du service dont il dépend, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.

M.A., fonctionnaire, a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de la saisine du conseil de discipline par une lettre précisant les faits reprochés et mentionnant la possibilité de consulter le dossier individuel dans son intégralité, ainsi que le rapport de saisine de ce conseil et des documents annexés à celui-ci, de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et de présenter des observations. La révocation de M. A. ayant été prononcée par un arrêté du 10 février 2010, celui-ci a saisi le conseil de discipline de recours qui, par un avis du 8 juin 2010, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à son recours.
M. A. a alors saisi le tribunal administratif de Rouen qui, dans un jugement du 12 mars 2013, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 8 juin 2010 du conseil de discipline de recours.

La cour administrative d'appel de Douai rejette également sa requête. Dans un arrêt du 23 janvier 2014, elle retient qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'espèce, alors même qu'ils ont été commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, les faits reprochés à M. A. sont d'une extrême gravité, ne sont pas contestés par lui, sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire et portent gravement atteinte à la réputation et à l'image du service dont il dépend, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
L'avis du 8 juin 2010 du conseil de discipline de recours n'est donc pas entaché d'une erreur d'appréciation.

© LegalNews 2017

Références

- Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 janvier 2014 (n° 13DA00721), Conseil de discipline de recours de (...)

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