Il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie.
Saisi d'une demande tendant à autoriser le licenciement pour motif économique de M. A., membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) et délégué syndical (DS), l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation par une décision du 18 mai 2009.
Saisie du litige, la cour d'appel de Grenoble avait sursis à statuer sur l'appel formé par M. A. contre le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble ayant rejeté sa demande de condamnation de son employeur société à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de son licenciement. Elle avait également invité les parties à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle tendant à ce que celle-ci se prononce sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail.
Par un jugement du 1er juin 2012, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. A. de cette question préjudicielle a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité.
Saisi en appel du jugement, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 2 juillet 2014, elle retient qu'il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie. Dès lors, une fin de non-recevoir opposée sur le fondement d'un tel principe ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée.
© LegalNews 2017Références
- Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 2 juillet 2014 (requête n° 368590 - ECLI:FR:CESSR:2014:368590.20140702), société Pace Europe - Cliquer ici
Sources
Affaires publiques, 18 août 2014, "Refus du principe de l'estoppel par le Conseil d'Etat" - Cliquer ici