Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
Un brigadier-chef, affecté en qualité de saxophoniste à l'orchestre de la police nationale, a reçu un blâme motivé par une absence à une répétition et un refus de donner des explications sur cette absence. Il a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction du premier groupe.
Dans un arrêt rendu le 15 avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles précise "qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes."
En l'espèce, la cour considère que l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, que le requérant, qui le conteste expressément, aurait été requis pour une répétition le 1er juin 2007. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent aurait méconnu une obligation de service, les faits reprochés au requérant ne sauraient être qualifiés de fautifs.
L'agent est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Références
- Cour administrative d’appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014 (n° 12VE00573), M. A. c/ ministre de l'Intérieur - Cliquer ici
Sources
La Gazette des communes, 2 septembre 2014, note de Sophie Soykurt, “Appréciation du juge d’une sanction disciplinaire” - Cliquer ici