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Conditions d'abattage des animaux

Le préfet peut, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie sans avoir pris préalablement un arrêté de déclaration d'infection si cette mesure est proportionnée au risque que les animaux en cause présentent pour la santé publique.

Un préfet a placé sous surveillance les animaux susceptibles d'être infectés par la rage se trouvant sur le territoire d'une commune et, par l'article 5 de cet arrêté, a ordonné l'euthanasie des chiens non identifiés ou non valablement vaccinés contre la rage ayant été en contact avec un chien suspecté de rage. Par deux décisions du même jour, il a ordonné l'euthanasie de deux chiennes appartenant respectivement à M. A. et à Mme D.
A leur demande, après l'exécution des mesures ainsi ordonnées, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 8 avril 2010, annulé l'article 5 du premier arrêté ainsi que les décisions ordonnant l'euthanasie des deux chiennes.
Par un arrêt du 13 mars 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre chargé de l'Agriculture au motif que l'édiction d'un arrêté de mise sous surveillance en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse ne permet pas au préfet de prescrire légalement l'abattage des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, retient, dans un arrêt du 11 juillet 2014, que si le préfet peut, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du code rural, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage ou atteints par cette maladie sans avoir pris préalablement un arrêté de déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, cette mesure doit être proportionnée au risque que les animaux en cause présentent pour la santé publique.
En l'espèce, les deux chiennes non vaccinées contre la rage ayant été en contact avec un chien suspect de rage pendant sa période d'excrétion virale, mais ne présentant aucun symptôme de rage ni aucun signe de dangerosité, et n'ayant été ni griffées ni mordues par cet autre chien, la décision de les faire abattre n'était pas proportionnée, dès lors qu'il était possible de les maintenir sous surveillance sans risque avéré pour la santé publique.

© LegalNews 2017

Références

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