Une réponse ministérielle explique devant quelle juridiction la poursuite de l’occupation du domaine public sans autorisation peut être engagée.
Le 15 novembre 2012, le sénateur Jean Louis Masson demande au ministre de l’Intérieur si le fait pour un commerçant d’avoir installé, sans autorisation, sur une place ouverte à la circulation, une terrasse commerciale de 32 m² avec toit amovible est répressible devant le juge pénal au titre d’une infraction à l’urbanisme, devant le juge judiciaire pour installation d'un obstacle sur le domaine public routier, ou devant le juge administratif pour occupation sans droit ni titre du domaine public.
Le ministre de l’Intérieur lui répond le 29 mai 2014 que d’une manière générale, les activités économiques exercées sur le domaine public ne peuvent, au nom de la liberté du commerce et de l’industrie, être complètement interdites, mais sont soumises à réglementation locale ou professionnelle nationale.
De fait, pour occuper le domaine public, un titre valant autorisation est nécessaire. Ainsi l’article L. 113-2 du code de la voirie routière prévoit-il que "l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable".
Une terrasse ne constituant qu’une occupation sans emprise au sol, son sort doit être régi par le permis de stationnement, qui est alors délivré par l’autorité chargé de la police de l’ordre public, le maire, ainsi qu’il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 1998. Or, l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales lui laisse le soin d’octroyer, moyennant le paiement de droits, des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique "sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce".
Or, si cette dernière condition n’est pas respectée, poursuit le ministre, l'autorité gestionnaire du domaine public peut infliger des contraventions de voirie ou de grande voirie pour réprimer (...)