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Les maires ne sont pas compétents pour conclure une convention de bail sur une parcelle propriété indivise de deux communes

Annulation de l’arrêt qui, sans se prononcer sur le moyen tiré de ce que les maires n'étaient pas compétents pour conclure la convention de bail en cause, juge que, par la seule production de cette convention, la société avait régulièrement obtenu un droit d'exploiter une carrière.

Une société d’exploitation de calcaires à usage industriel a déposé une demande en vue d'exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières, sur des parcelles appartenant également à la ville de Fontenailles.
Cette demande était accompagnée d'une convention par laquelle les maires de ces communes donnaient à bail les parcelles à la société.
Le préfet de l'Yonne a accordé par arrêté l’autorisation demandée pour une durée de trente années.

La cour administrative de Lyon a confirmé le jugement de première instance qui a rejeté la demande d’annulation introduite par deux requérants.

Saisi, le Conseil d’Etat rend son arrêt le 11 juin 2014 et annule la décision des juges du fond.
En effet, aux termes de l’article R. 512-6 du code de l'environnement, un document attestant que le demandeur a obtenu du propriétaire d’un terrain le droit de l'exploiter doit être joint à chaque demande d'autorisation d'ouverture d'une carrière ou d'une installation de stockage de déchets, tandis que l’autorité administrative doit s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire.
Les articles L. 5222-1 et L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales déterminent quant à eux les conditions de gestion des biens et droits indivis entre plusieurs communes et précisent notamment la personne morale compétente pour assurer l'administration et la mise en valeur de ses biens et droits.
Or, en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les maires n'étaient pas compétents pour conclure la convention de bail en cause et en jugeant que, par la seule production de cette convention, la société devait être réputée avoir régulièrement obtenu un droit d'exploiter une carrière, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Ainsi, tel que le soutenaient les requérants devant les juges du (...)

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