Les activités d'enseignement n'étant pas au nombre des obligations de service des inspecteurs des impôts, les rémunérations versées pour ces activités ne peuvent être prises en compte au titre de la rémunération brute annuelle qui sert de base à l'IDV.
M.A., fonctionnaire à la direction générale des impôts demandé à être placé en disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer les fonctions de responsable du département fiscal d'une société privée et de s'inscrire au barreau en qualité d'avocat. Par un courrier du 31 décembre 2010, il a démissionné de ses fonctions à cette date et sollicité le versement de l'indemnité de départ volontaire (IDV), prévue par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le directeur général des finances publiques (DGFIP) a accepté sa démission puis lui a indiqué qu'il lui verserait une indemnité dont M. A. a contesté les modalités de calcul. L'administration ayant uniquement accepté de modifier les modalités de liquidation en prenant en compte dans le calcul de la rémunération brute, des rappels de l'année courante de l'indemnité mensuelle de technicité et de l'indemnité mensuelle de technicité fusion, M. A. a saisi la justice administrative.
Par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a uniquement fait droit à sa demande tendant au versement des onze douzième de la rémunération brute annuelle perçue au titre des indemnités liées à l'accomplissement accessoire d'une tâche d'enseignement.
Saisie du litige, la cour administrative d'appel dans un arrêt du 15 avril 2014, retient les indemnités mentionnées à l'article 20 précité sont les primes liées au poste occupé, à l'exercice effectif des fonctions et aux résultats, qui sont prises en compte sur la fiche de paie des agents. Elles ne recouvrent pas les indemnités qui rémunèrent les travaux accessoires qui ne figurent pas au nombre des obligations de service des agents. Les activités d'enseignement n'étant pas au nombre des obligations de service des inspecteurs des impôts, les rémunérations versées pour ces activités ne peuvent être prises en compte au titre de la rémunération brute annuelle qui sert de base à l'IDV.
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- Cour administrative d'appel de (...)