Si le directeur général de l'établissement public dispose d’un pouvoir de police afférent à la gestion des voies ouvertes à la circulation publique, le maire est, en sa qualité d'autorité chargée de la police de la circulation, compétent pour y délivrer des permis de stationnement.
Le maire de la commune de Chambord a, par arrêté, délivré un permis de stationnement autorisant un commerçant à installer une terrasse devant son établissement.
Cet arrêté a été annulé par la cour administrative d’appel de Nantes à la demande de la commune de Chambord.
L'établissement public du domaine national de Chambord se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 avril 2014, rejette le pourvoi aux motifs que les juges du fond ont suffisamment motivé leur arrêt en énonçant, après avoir jugé que le maire de Chambord était compétent pour délivrer le permis de stationnement en litige, que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi et que l'arrêté contesté n'était pas constitutif d'une voie de fait.
Si en effet les dispositions de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 confèrent au directeur général de l'établissement public le pouvoir de police afférent à la gestion des voies de communication situées à l'intérieur des agglomérations, en y incluant celui de la circulation, elles ont seulement pour objet de coordonner, sur les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique, les pouvoirs de police respectifs du maire de la commune et du directeur général de l'établissement public.
Or, il résulte des dispositions des articles L. 2213-1 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales qu'en sa qualité d'autorité compétente en matière de police de la circulation sur ces voies, le maire est seul compétent pour délivrer des permis de stationnement.
Références
- Conseil d’Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 9 avril 2014 (requête n° 366483 - ECLI:FR:CESSR:2014:366483.20140409), domaine national de Chambord - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-1 - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, (...)