Il n'est pas établi en l’espèce qu'en se fondant sur le seul fait de propos injurieux, l'administration aurait sanctionné l'intéressé par une mesure de révocation, d’où il suit que le jugement rejetant son recours pour excès de pouvoir doit être annulé.
Un adjoint technique de deuxième classe, qui exerçait les fonctions d'agent de nettoiement auprès d'une communauté urbaine a, par arrêté, été révoqué de ses fonctions aux motifs qu’il aurait agressé physiquement son collègue de travail, lui occasionnant d’importantes blessures, lui aurait assené un coup de pied à la tête alors que celui-ci était déjà au sol et qu'il aurait tenu des propos injurieux à l'égard de l'un de ses supérieurs hiérarchiques.
Le 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté.
Le requérant interjette alors appel devant la cour administrative d’appel de Marseille et demande l’annulation du jugement de première instance et de l’arrêté.
La cour administrative d’appel de Marseille, dans un arrêt du 14 mai 2014, fait droit à sa demande.
Il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier qu’il aurait donné le premier des coups à son collègue, seule circonstance qui pourrait justifier qu'il puisse être regardé comme l’ayant agressé physiquement, tandis qu'il n'est nullement démontré que le requérant aurait asséné de coup de pied à la tête de son collègue, qui est tombé à terre à la fin de la bagarre en reculant contre le bord d’un trottoir.
Au surplus, s’il est constant que le requérant aurait dit "Tu n'es qu'un chien !", à son supérieur hiérarchique qui lui faisait savoir qu'il avait rédigé un rapport concernant les faits litigieux, seul ce dernier grief est avéré et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Or, il n'est pas établi qu'en se fondant sur ce seul fait, l'administration aurait sanctionné l'intéressé par une mesure de révocation, d’où il suit que le jugement doit être annulé, de même que l’arrêté.
Références
- Cour administrative d’appel de Marseille, 8ème chambre, 14 mai 2014 (n° 14MA00146), communauté urbaine (...)