Une proposition de loi organique et une proposition de loi ordinaire relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes ont été déposées au Sénat le 25 septembre 2014.
S'appuyant sur un rapport de juin 2006 de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation sur les autorités administratives indépendantes, des sénateurs ont déposé deux propositions de loi organique et ordinaire relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes le 25 septembre 2014.
Concernant la proposition de loi ordinaire, le chapitre Ier définit le champ d'application de la proposition de loi.
Ainsi, l'article 2 qualifie expressément d'autorité administrative indépendante quatre instances existantes : l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), la Commission de régulation de l'énergie (CRE), la commission des sondages, et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
À l'inverse, l'article 3 supprime la qualification d'autorité administrative indépendante dont a été doté le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) par la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013.
Le chapitre II regroupe les dispositions relatives au statut des membres de ces autorités afin de garantir leur indépendance. Ainsi, l'article 4 exige que les personnalités qualifiées désignées disposent d'une compétence en rapport direct avec le domaine d'intervention de l'autorité au sein de laquelle elles siègeront. L'article 5 énonce d'une part, que les membres de ces autorités ne reçoivent instruction d'aucune autorité et, d'autre part, qu'ils ne prennent à titre personnel aucune position publique à même de porter préjudice à l'autorité à laquelle ils appartiennent.
L'article 7 énumère trois cas dans lesquels il peut être mis fin au mandat d'un membre : incompatibilité, empêchement ou manquement à une obligation. Une majorité qualifiée des deux tiers des autres membres du collège est nécessaire pour prononcer la révocation. L'article 8 prévoit que le mandat des membres de ces autorités n'est pas renouvelable et précise les conditions d'application de cette disposition en cas de remplacement en cours de (...)