En cas de danger grave ou imminent, il incombe à la commune de réaliser les travaux de protection d'une copropriété à ses frais.
A la suite de la chute d'un bloc de rochers sur l'un des immeubles d'une copropriété, le maire de commune a interdit l'accès des emprises de la copropriété et du bâtiment situés sur la trajectoire prévisible des rochers tant que n'auraient pas été réalisés, aux frais de la copropriété, des travaux de protection de celle-ci, tels que la mise en place de filets ou la construction d'une digue.
La copropriété, estimant qu'il ne lui incombait pas d'assumer le coût de tels travaux, a saisi le maire d'une demande tendant à ce qu'au titre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il en prescrive la réalisation aux frais de la commune.
Suite au refus implicite opposé à cette demande, la copropriété a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 23 novembre 2010, a prononcé l'annulation de ce refus et a enjoint au maire de faire réaliser les travaux nécessaires dans un délai de dix mois. Par arrêt du 3 mai 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la commune, a annulé le jugement et rejeté la demande de la copropriété.
Saisi en cassation par la copropriété, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la CAA.
Le 11 juillet 2014, il rappelle que "pour l'application des dispositions de l'article L. 2212-4 du CGCT, qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. En présence d'un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais."
La Haute juridiction administrative précise qu'il appartient à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action (...)