La Commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis du 30 octobre 2014 sur les modalités de calcul des redevances de réutilisation.
Saisie par un particulier d'une demande d'avis sur la licéité d'un barème de redevance institué par le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public placé sous la tutelle du ministre de la défense, pour la réutilisation des informations publiques qu'il détient, la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) a rendu un avis du 30 octobre 2014 sur les modalités de calcul des redevances de réutilisation.
La Cada rappelle que la fixation des redevances de réutilisation par une autorité administrative autre que les établissements et institutions d'enseignement et de recherche et les établissements, organes ou services culturels, est régie par l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose que "pour l'établissement des redevances l'administration (...) tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes. / L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle".
La commission en déduit que, pour l'établissement des redevances, l'administration peut combiner trois types de facteurs :
- une contribution aux coûts de mise à disposition, de collecte ou de production des informations qu'elle a effectivement supportés ;
- une rémunération des investissements afférents qu'elle a effectivement consentis, raisonnablement proportionnée à ces investissements ;
- lorsque l'administration détient sur les documents contenant les informations susceptibles d'être réutilisées des droits de propriété intellectuelle à caractère patrimonial, une rémunération de ces droits, qui doit elle-même rester raisonnable.
La commission estime que, dans ce cadre, l'administration, qu'elle opte pour une tarification forfaitaire, pour une tarification à l'unité ou pour une tarification variant selon d'autres facteurs, ne peut légalement établir une redevance de (...)