Le Conseil constitutionnel a censuré certains points de la résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale.
Dans une décision du 11 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la résolution tendant à modifier le règlement de l'Assemblée nationale.
Cette résolution comportait 39 articles. Le Conseil constitutionnel a censuré sept dispositions, formulé des réserves sur quatre autres dispositions et jugé conforme à la Constitution l'ensemble des autres dispositions de la résolution.
L'article 4 et une partie de l'article 5 de la résolution traitaient des règles de droit du travail applicables aux collaborateurs des députés et visant à créer un statut des collaborateurs parlementaires. Le Conseil constitutionnel a jugé que de telles règles n'avaient pas leur place dans le règlement d'une assemblée. Dès lors le Conseil les a censurées comme contraires à la Constitution.
L'article 14 de la résolution modifiait l'article 50 du règlement pour limiter à l'examen de certains textes le droit du gouvernement d'obtenir la tenue de jours de séance supplémentaires.
Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve afin de faire respecter l'article 48 de la Constitution en vertu duquel le gouvernement dispose de l'ordre du jour de deux semaines de séance sur quatre. Dès lors, l'article 50 modifié ne saurait priver le gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance dans le cadre des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.
Le 2° de l'article 19 de la résolution imposait un délai avant le début de la discussion en séance de tout projet de loi ayant fait l'objet d'un engagement de la procédure accélérée.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution un tel délai qui n'est pas prévu à l'article 42 de la Constitution.
L'article 135 modifiait l'article 144-2 du règlement relatif à l'achèvement des travaux d'une commission d'enquête. Il prévoyait que cette commission peut, lorsqu'aucun rapport n'a été adopté, décider de la publication des documents en sa possession.
Ces dispositions sont contraires à celles de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement (...)