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Réparation des préjudices du fonctionnaire victime d’un accident de service

Commettent une erreur de droit les juges du fond qui, pour refuser d’indemniser un fonctionnaire de préjudices liés à un accident de service, se fondent sur la seule circonstance qu'il n'entre pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Une professeure des écoles a été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, une étagère étant tombée sur elle alors qu'elle déplaçait une armoire dans la salle de classe. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis. L'état de santé de l'intéressée s'étant dégradé, compte tenu notamment d'une perte d'audition, la commission de réforme a estimé que cette aggravation n'était pas imputable à l'accident de service et l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis a par la suite refusé de reconnaître une telle imputabilité.

Saisi, le tribunal administratif de Montreuil a refusé sa demande tendant à l'indemnisation par l’Etat de ses souffrances physiques et de troubles dans les conditions d'existence en retenant qu'elle n'entrait pas dans le champ des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'elle n'avait pas été radiée des cadres en raison d'infirmités résultant de blessures contractées en service.

Le Conseil d’Etat rend son arrêt le 14 novembre 2014 et indique que ces dispositions, qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service.
Elles ne font pas obstacle à l’obtention, par le fonctionnaire, de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, d’une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels.
Ainsi, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent l'obtention d'une (...)

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