Le bail conclu entre une commune et une association sportive, portant sur un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron, n'est pas un contrat administratif. Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la responsabilité liée à l'incendie du bâtiment.
La commune de Joinville-le-Pont a donné à bail à une association sportive un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron.
A la suite d'un incendie qui a détruit le bâtiment, objet du contrat, l'assureur de la commune a indemnisé cette dernière des dommages subis.
L'assureur, ainsi subrogé dans les droits de son assurée, a engagé une action directe contre l'assurance de l'association.
Le défendeur a soulevé une exception d'incompétence.
La cour d'appel de Paris, saisie en appel, a finalement déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur l'action directe engagée. Relevant néanmoins qu'il appartenait au juge administratif de déterminer les responsabilités dans l'incendie, les juges d'appel ont sursis à statuer.
Le demandeur a ainsi saisi le tribunal administratif de Melun qui a considéré que le bail litigieux n'était pas un contrat administratif, renvoyant au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Le Tribunal des conflits, dans une décision du 13 octobre 2014, a décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour déterminer le responsable de l'incendie, en l'absence d'un contrat administratif.
Il a, en effet, relevé que le bail n'avait pas pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public, l'immeuble n'en faisant pas partie. A ce titre, il a indiqué qu'il n'était pas affecté à l'usage direct du public, son utilisation étant réservée aux membres de l'association sportive, et que l'association n'était pas chargée d'une mission de service public au regard de ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
De la même façon, il a relevé que ce contrat n'avait pas été conclu en vue de l'accomplissement d'une mission de service public et qu'il ne comportait aucune clause exhorbitante de droit commun.
Références
- Tribunal des Conflits, 13 octobre 2014, (n° C3963) - Cliquer ici
- Tribunal des Conflits, 13 octobre 2014, (n° C3963), commentaires - (...)