Le défaut d'obligation d'information d'un patient sur ses droits se rapporte à l'exécution de la mesure et est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale de placement en régime d'hospitalisation complète.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 8 juillet 2013, avait prononcé la nullité de deux arrêtés par lesquels un préfet avait placé puis maintenu M. X. en régime d'hospitalisation complète, dit irrégulière la procédure et ordonné la mainlevée de cette mesure, au mesure que ces décisions administratives ne reprennent pas les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et qu'aucun élément ne permet de considérer que la personne hospitalisée a bénéficié d'une information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts, ce dont il se déduit qu'elle n'en a pas été régulièrement informée.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, elle retient que si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2015 (pourvoi n° 13-24.361 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100104) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Nancy, 8 juillet 2013 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, article L. 3211-3 - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique droit administratif (AJDA), 2015, n° 2, 26 janvier, veille de jurisprudence, p. 77, "Le juge judiciaire et la régularité formelle des mesures d'hospitalisation sous contrainte" - www.dalloz.fr