Un magistrat ne peut se prévaloir de la protection fonctionnelle attachée à son statut lorsqu'il a commis une faute d'une gravité telle qu'elle doit être regardée comme une faute personnelle.
Un magistrat a été poursuivi pénalement du chef de faux en écriture publique pour avoir fait figurer sur une note d'audience des citations directes non enregistrées et fixé quatre consignations après en avoir prononcé que deux sur le siège.
Pour ces faits, le garde des Sceaux a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par le statut de la magistrature.
Saisi par le magistrat, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre.
Ce dernier s'est alors pourvu en cassation contre le jugement rendu.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 février 2015, a annulé la décision de première instance.
La Haute juridiction administrative a, en effet, relevé que le magistrat avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle devait être regardée comme une faute personnelle.
Il a ainsi jugé qu'il ne pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle, inapplicable dans cette hypothèse.
Références
- Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 février 2015 (requête n° 372359 - ECLI:FR:CESSR:2015:372359.20150211), garde des Sceaux - Cliquer ici
Sources
Gazette du palais, actualités juridiques, 12 février 2015, “Protection fonctionnelle des magistrats” - Cliquer ici