Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 décembre 2014 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par deux requérants. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense.
L'article L. 4137-2 du code de la défense prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux militaires, et le e) du 1° de cet article prévoit notamment la sanction des arrêts.
Le Conseil a d'abord relevé que cette disposition n'instituait pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté.
Puis il a rappelé que l'article L. 311-13 du code de justice militaire limitait à soixante jours la durée maximale de la sanction des arrêts et l'article L. 4137-1 du code de la défense instituait les garanties procédurales applicables lorsqu'une procédure de sanction était engagée.
Le Conseil a jugé que, compte tenu des obligations particulières attachées à l'état militaire et des restrictions à l'exercice de la liberté d'aller et de venir qui en résultent, le législateur n'avait pas méconnu l'étendue de sa compétence en prévoyant, au e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, la sanction des arrêts parmi les sanctions disciplinaires applicables aux militaires, sans en définir plus précisément les modalités d'application.
Dans sa décision du 27 février 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que le e) du 1° de l'article L. 4137-2 du code de la défense était conforme à la Constitution.
Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 27 février 2015 - “Communiqué de presse - 2014-450 QPC” - Cliquer ici
- Décision n° 2014-450 QPC du 27 février 2015 - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici
- Code de la défense, articles L. 4137-1 et suivants - Cliquer ici
- Code de justice militaire, article L. 311-13 - Cliquer ici
Sources
Conseil constitutionnel, 27 février 2015 - www.conseil-constitutionnel.fr