La sanction du cuisiner en chef d’un service de restauration scolaire, prévoyant son exclusion pour deux mois pour des faits répétés d’état d’ébriété, de non-respect des règles d’hygiène et mise en danger de la santé des enfants, est proportionnée à la faute commise.
Le cuisinier en chef exerçant au sein du service de la restauration scolaire d’une commune a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du maire. Ce dernier l’a informé par courrier qu'il engageait une procédure disciplinaire à son encontre et qu'il proposerait sa révocation. Le conseil de discipline a émis l’avis d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois, ce qu’un arrêté du maire a acté.
Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette sanction et a enjoint au maire de la commune de procéder à la suppression de tout élément relatif à la sanction disciplinaire en cause et de réexaminer la situation de celui-ci.
Dans un arrêt du 12 mai 2017, la cour administrative d’appel de Nantes relève qu’il est reproché à l’agent son manque de rigueur dans l'exécution quotidienne de ses tâches, sa désinvolture dans l'application des règles d'hygiène et de sécurité, son état d'ébriété récurrent entrainant un comportement irrespectueux et agressifs vis-à-vis des élus. Les manquements reprochés ayant été détaillés dans le rapport disciplinaire communiqué à l'agent par courrier, ce dernier disposait donc de tous les éléments nécessaires pour discuter les fautes qui lui étaient reprochées. La cour administrative d’appel estime donc que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté litigieux au motif que la décision était insuffisamment motivée.
Par ailleurs, le juge d’appel retient que l’agent a souvent été vu en état d’ébriété, qu’il a également servi aux enfants de la glace conservée dans une chambre froide à une température inadéquate, la porte étant restée entrouverte toute la nuit. En outre, le chef de cuisine refuse d’assurer la traçabilité des aliments et ne respecte pas les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité.
Pour la cour, le conseil de discipline a justement retenu que ces manquements constituaient des fautes professionnelles et les faits reprochés, répétés et (...)