Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
Par un arrêté du 19 janvier 2011, le maire d'une commune a prononcé la révocation de M. A., fonctionnaire territorial. Par un avis du 26 septembre 2011, le conseil de discipline de recours de la région Lorraine a proposé la substitution de la sanction de révocation retenue par le maire par une sanction d'exclusion temporaire de six mois.
Le tribunal administratif de Nancy a accueilli la demande de la commune tendant à l'annulation de l'avis rendu par le conseil de discipline de recours.
La cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 2 mai 2013, annulé le jugement rendu par le tribunal administratif.
La commune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la CAA.
Le Conseil d'Etat a rappelé qu'il appartenait au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituaient des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue était proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il lui appartenait également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial était proportionnée à la gravité des fautes qui lui étaient reprochées.
Dans son arrêt du 16 février 2015, au visa des articles 89 et 91 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la CAA qui n'a pas recherché si le conseil de discipline n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.