Présentant le caractère d’une mesure préparatoire, l'avertissement adressé au sportif pour manquement à ses obligations de localisation ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Une footballeuse professionnelle du club du Paris-Saint-Germain a fait l’objet de trois avertissements de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) durant l'année 2014.
Appartenant au "groupe cible" défini par l'AFLD, la sportive était tenue de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation afin de permettre la réalisation de contrôles anti-dopage inopinés. En effet, selon l’article L. 232-15 du code du sport, le sportif est tenu d'indiquer pour chaque jour un créneau horaire d’une heure durant lequel il est susceptible de faire l’objet d’un contrôle à un certain lieu. Lorsque le sportif manque à ses obligations, notamment en ne fournissant pas ces informations où en étant absent à l’heure indiquée au lieu indiqué pour l’éventuel contrôle, le règlement de l'AFLD prévoit qu’il fait l’objet d’un avertissement. Au bout de trois avertissements l’Agence saisit la fédération sportive compétente pour engager une procédure de sanction.
La footballeuse a contesté ce troisième avertissement devant la justice administrative.
Dans son arrêt rendu le 27 février 2015, le Conseil d'Etat constate que cet avertissement "ne constitue que le premier acte de la procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction à l’égard de l’intéressée" et que "présentant ainsi le caractère d’une mesure préparatoire, elle ne constitue pas par elle-même une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir".
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