Lorsqu'il est impossible de présumer la façon dont se seraient répartis des suffrages irrégulièrement exprimés en faveur d'un candidat inéligible, et que le nombre de suffrages en cause est supérieur à l'écart de voix entre les deux candidats arrivés en tête de scrutin, les opérations électorales doivent être annulées.
Lors des élections de mai 2014 dans la circonscription du Paraguay en vue de l'élection des conseillers et délégués consulaires, M. E. obtenu 115 voix, Mme C. 105 et M. A. 30.
Mme C., candidate non élue, a alors saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de ces opérations électorales.
Dans un arrêt du 17 février 2015, le Conseil d'Etat retient que M. A. n'était pas inscrit sur la liste électorale de la circonscription dans laquelle il a présenté sa candidature et qu'étant ainsi inéligible, il ne pouvait être légalement admis à participer en tant que candidat à ce scrutin uninominal à un tour.
Au surplus, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer la façon dont se seraient répartis les trente suffrages irrégulièrement exprimés en faveur de M.A., il appartient à ce juge, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer le candidat dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable.
En l'espèce, le nombre de suffrages en cause étant supérieur à l'écart de voix entre M. E. et Mme C., la présence de M. A. parmi les candidats a été de nature à affecter les résultats du scrutin, rendant fondée la demande d'annulation des opérations électorales.